(2) Le juge de première instance qui fournit un rapport en conformité avec la présente règle fournit une transcription des motifs rendus oralement à l’audience relatifs à la déclaration de culpabilité et à la sentence ainsi que, dans le cas d’un procès devant juge et jury, une transcription de ses directives au jury, des objections formulées aux directives et des décisions à cet égard, le cas échéant, et des questions soulevées par le jury de même que des réponses à celles-ci.
(2) A trial judge furnishing a report under this rule shall concurrently furnish a transcript of any reasons delivered in open court for conviction and sentence, and in the case of a trial by judge and jury, a transcript of the trial judge’s charge to the jury, the objections to the charge and related rulings, if any, and any questions from the jury and the answers to them.