36. En sus des avances comptables prévues aux paragraphes 2(2) à (4), le directeur général des élections peut consentir aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu de l’alinéa 18(2)a) de la Loi électorale du Canada, pour les dépenses qu’ils engagent relativement à un référendum, des avances comptables dont le montant total ne dépasse pas, par directeur
36. In addition to the accountable advances provided for by subitems 2(2) to (4), the Chief Electoral Officer may make accountable advances to returning officers and to assistant returning officers appointed under paragraph 18(2)(a) of the Canada Elections Act to defray expenses in connection with a referendum, in an amount that does not exceed, in the aggregate per officer,