(3) Lorsque le taux d'intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu'il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).
(3) When the rate of interest determined by the Minister for a month pursuant to subsection (2) is a different rate from the rate in effect for the previous month, the Minister shall forthwith advise the banks to which subsection (2) applies of the new rate by such means as he sees fit.