(5) L'échange de données à caractère personnel dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment de la mise en œuvre du principe de disponibilité des informations au sens du programme de La Haye, doit être étayé par des règles claires et obligatoires qui renforcent la confiance mutuelle entre les autorités compétentes et garantissent que les informations pertinentes sont protégées de manière à exclure toute entrave à cette coopération entre les États membres, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux des individus.
(5) The exchange of personal data in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, notably under the principle of availability of information as laid down in the Hague Programme, should be supported by clear (...) rules enhancing mutual trust between the competent authorities and ensuring that the relevant information is protected in a way excluding any discrimination of this cooperation between the Member States while fully respecting fundamental rights of individuals.