Article 1 : Texte de l'article 10 : 10 (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d'auteur sur la photographie subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année
suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l'original lorsqu'il n'y a pas de
cliché ou de planche (1.1) Toutefois, l'article 6 s'applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le p
...[+++]aragraphe (2), aurait été considérée l'auteur de la photographie (2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu'il n'y a pas de cliché ou de planche, de l'original est considéré comme l'auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l'application de la présente loi, être un résident habituel d'un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.
Clause 1: Section 10 reads as follows: 10 (1) Where the owner referred to in subsection (2) is a corporation, the term for which copyright subsists in a photograph shall be the remainder of the year of the making of the initial negative or plate from which the photograph was derived or, if there is no negative or plate, of the initial photograph, plus a period of fifty years (1.1) Where the owner is a corporation, the majority of the voting shares of which are owned by a natural person who would have qualified as the author of the photograph except for subsection (2), the term of copyright is the term set out in section 6 (2) The person who