1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone ou agglomération donnée, que le niveau de polluants dans l'air ambiant dépasse un ou plusieurs valeurs limites, plafonds de concentration, valeurs cibles ou seuils d'alerte indiqués aux annexes VII et XI, à l'annexe XII, section A, et à l’annexe XIV, les États membres établissent, le cas échéant, des plans d'action indiquant les mesures à prendre à court terme pour réduire ce risque et limiter la durée d’un épisode de pollution.
1. Where, in a given zone or agglomeration, there is a risk that the levels of pollutants in ambient air will exceed one or more of the limit values, concentration caps, target values or alert thresholds specified in Annexes VII, XI, Section A of Annex XII, and Annex XIV, Member States shall, where appropriate, draw up action plans indicating the measures to be taken in the short term in order to reduce that risk and to limit the duration of such an occurrence.