Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 525/2013 prévoit que les États me
mbres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement
planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptati
ons des allocations annuelles ...[+++] de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle il devient obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités.Where an act adopted pursuant
to Article 7(6)b of Regulation (EU) No 525/2013 provides for Member States to submit green
house gas emissions inventories determined using global warming potential values from the 4th IPCC assessment report as adopted by Decision15/CP.17 of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the
adjustments to the annual emission allocations
...[+++]set out in Annex II shall apply as of the first year for which such reporting of greenhouse gas inventories becomes compulsory.