Le nouveau paragraphe 2(3) soustrait à l’application de la LSF : a) le réseau ferroviaire visé à l’article 1
6 de la Loi sur les commissions portuaires (les chemins de fer situés dans le périmètre
portuaire, sur des terrains qui appartiennent à une autorité
portuaire ou sont placés sous l’autorité d’une telle commission); b) les chemins de fer visés à l’article 29 de la Loi maritime du Canada (LMC)(les chemins de fer situés sur des terrains qu’une autorité
portuaire gère, détient ou occupe), sauf dans la mesure prévue dans un règlement pris en vertu du pa
...[+++]ragraphe 29(2) de la LMC (lequel autorise le gouverneur en conseil à rendre applicable à un tel chemin de fer toute disposition de la LSF et de ses règlements d’application).New section 2(3) excepts from the application of the Act those railways referred to in (a) section 16 of the Harbour Commissions Act (railways within the boundaries of a harbour on lands owned by or within the jurisdiction of a harbour commission), and (b) section 29 of the Canada Marine Act (railways on lands a port authority manages, holds or occupies), except to the extent provided by regulations made under section 29(2) of that Act (which permits the Governor in Council to make regulations applying any provision of the Railway Safety Act and its regulations to such a railway).