1. Les produits textiles, au sens de la présente directive, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'État ou d'une autre personne juridique de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, d'une entité équivalente.
1. Textile products within the meaning of this Directive shall be labelled or marked whenever they are put on the market for production or commercial purposes; this labelling or marking may be replaced or supplemented by accompanying commercial documents when the products are not being offered for sale to the end consumer, or when they are delivered in performance of an order placed by the State or by some other legal person governed by public law or, in those Member States where this concept is unknown, by an equivalent entity.