Les dispositions transitoires prévoient que, lorsque les circonstances le permettent, ou lorsque le ministre de la Sécurité publique présente une demande en ce sens, les conditions réglementaires établies par le projet de loi s’imposent aux personnes qui sont visées par un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, par une mesure de renvoi fondée sur la même raison ou par un certificat de sécurité (art. 30, 31, 34 et 35 du projet de loi).
The transitional provisions provide that when circumstances permit, or when the Minister of Public Safety makes an application, the prescribed conditions that have been established by Bill C-43 are to be imposed on individuals who are the subject of an inadmissibility report on security grounds, a removal order for the same reason or a security certificate (clauses 30, 31, 34 and 35).