2. Le transport d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine par voie maritime, sur une distance supérieure à dix milles marins, au départ d'un port de la Communauté n'est autorisé que si le navire de transport du bétail a été inspecté et qu'un certificat d'agrément a été délivré conformément à l'article 19, paragraphe 1.
2. No person shall transport by sea, for more than 10 nautical miles, domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species from a Community port unless the livestock vessel has been inspected and approved under Article 19(1).