1. Les États membres préparent, à l'échelon du district hydrographique, des cartes des zones inondables et des cartes indicatives des dommages susceptibles d'être causés par les inondations, ci-après dénommées "cartes des risques inondation ", pour les bassins hydrographiques, les sous-bassins et les portions de littoral répertoriés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b).
1. Member States shall, at the level of the river basin district, prepare flood maps and indicative flood damage maps, hereinafter "flood risk maps", for the river basins, sub-basins and stretches of coastline identified under Article 5(1)(b).