114 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 115 et 122, le produit de viande qui est une carcasse habillée comestible, une partie de celle-ci ou un organe comestible provenant d’une telle carcasse ne peut être expédié de l’établissement agréé à moins d’avoir été désigné comme étant comestible, de l’une des façons suivantes :
114 (1) Subject to subsection (2) and sections 115 and 122, no meat product that is an edible dressed carcass, a part of the dressed carcass or an edible organ removed from the carcass shall be shipped from a registered establishment unless the meat product has been identified as edible