(2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2) For the purposes of this section, “civil aircraft” means all aircraft other than aircraft operated by the Canadian Forces, a police force in Canada or persons engaged in the administration or enforcement of the Customs Act, the Excise Act or the Excise Act, 2001.