« Article 12 Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque période définie à l'article 3 paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre, orge, avoine ou riz) pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisée».
'Article 12 Within three months of the end of each period as defined in Article 3 (1), Member States shall notify the Commission of the type, quantities and origin of starch (maize, wheat, potato, barley, oats or rice) for which refunds have been paid and the type and quantities of products for which the starch has been used.`