4 (1) Lorsqu'une demande d'aide à la construction de navires est présentée à l'égard d'un navire, le ministre peut, sous réserve de toutes modalités et conditions établies par le Conseil du Trésor et sous réserve du paragraphe (2), conclure avec le constructeur de navires concerné un accord prévoyant l'octroi d'une aide à la construction de navires.
4 (1) Where an application for a shipbuilding grant is made in respect of a vessel, the Minister may, subject to any terms or conditions established by the Treasury Board and subject to subsection (2), enter into an agreement with the shipbuilder thereof, providing for the payment of a shipbuilding grant.