Au sens de la présente Convention, le terme « résident » d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, seulement dans la mesure où les revenus que tire cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt de cet État, soit dans ses mains, soit dans les mains de ses bénéficiaires.
For the purposes of this Convention, the term “resident” of a Contracting State means any person that, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of that person’s domicile, residence, citizenship, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, but in the case of an estate or trust, only to the extent that income derived by the estate or trust is liable to tax in that State, either in its hands or in the hands of its beneficiaries.