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Le juge de première instance qui préside un procès ou un juge de première instance du tribunal devant lequel une perso
nne est jugée peut, pendant ou après le procès, rendre une ordonnance spéciale portant sur la garde ou sur la remises conditionnelle de documents, de pièces ou d’autres objets produits pendant le procès, lorsque cette mesure est indiquée compte tenu des circonstances ou de la nature des objets. Le juge peut notamment rendre une ordonnance selon laquelle les stupéfiants visés par la Loi sur les stupéfiants (Canada) o
...[+++]u les drogues d’usage restreint ou les drogues contrôlées, visées par la Loi sur les aliments et drogues (Canada), et leurs règlements, sont placés sous la garde des policiers jusqu’à ce qu’il y ait appel.14 The presiding trial judge, or a trial judge of the court in which a person is tried, may, during or after the trial, make a special order as to the custody or conditional release of a document, exhibit or other thing produced
at the trial as the circumstances or their nature make desirable and proper, including an order that narcotics under the Narcotic Control Act (Canada) or restricted or controlled drugs under the Food and Drugs Act (Canada) and regulations be released to the custody of police officers
to be held by them pending a possible appeal ...[+++].