Si les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ne sont pas en mesure de respecter ce délai, les autorités de l'État membre chargées de la vérification peuvent, à la demande de l'État du pavillon ou du pays tiers autre que l'État du pavillon visé à l'article 14, accorder une prolongation du délai de réponse, qui n'excède pas quinze jours supplémentaires.
In the event that the competent authorities of the flag State concerned cannot meet the deadline, the verifying authorities in the Member State may, on request by the flag State or by a third country other than the flag State as referred to in Article 14 grant an extension of the deadline to reply, which shall not exceed a further 15 days.