3. Sauf disposition contraire de l'accord de consortium, les entités affiliées bénéficient également des droits d'accès aux résultats et, sous réserve des restrictions ou limitations visées à l'article 43, paragraphe 3, aux connaissances préexistantes, à des conditions équitables et raisonnables, si ces résultats et ces connaissances leur sont nécessaires pour exploiter les résultats produits par le participant auquel elles sont affiliées, sauf dispositions contraires dans l'accord de consortium.
3. An affiliated entity shall, unless otherwise provided for in the consortium agreement, also have access rights to results and subject to any restrictions or limits pursuant to Article 43(3), to background under fair and reasonable conditions if these results and background are needed to exploit the results generated by the participant to which it is affiliated.