A. considérant que l'article 149, paragraphe 2, du traité dispose que l'action de la Communauté vise à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement, à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes au système d'éducation des États membres, à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager le développement de l'éducation à distance,
A. whereas the following aims of Community action are set forth in Article 149(2) of the Treaty: encouraging mobility of students and teachers, promoting cooperation between educational establishments, developing exchanges of information and experience on issues common to the education systems of the Member States, encouraging the development of youth exchanges and encouraging the development of distance education,