2. Si, pour cause de handicap physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 est réalisée sur un tel véhicule.
2. If, because of a physical disability, driving is authorised only for certain types of vehicle or for adapted vehicles, the test of skills and behaviour provided for in Article 7 shall be taken in such a vehicle.