(29) La présente directive établit une distinction, en fonction de la qualité des éléments constituant les fonds propres, entre, d'une part, les éléments qui constituent les fonds propres de base et, d'autre part, les éléments qui constituent les fonds propres complémentaires.
(29) According to the nature of the items constituting own funds, this Directive distinguishes between on the one hand, items constituting original own funds and, on the other, those constituting additional own funds.