La partie de cette structure située à quatre pieds ou moins du dessus du rail, sera à trois pieds et 7 3/4 pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre sera d’au moins trois pieds et 10 pouces.
That portion of the structure four feet or less in height above the top of rail shall be at least three feet 7 3/4 inches from the gauge side of the nearest rail of the loading or unloading track, except for non-standard gauge track in the Province of Newfoundland, where this clearance distance shall be at least three feet 10 inches.