1. Chaque État membre élabore et tient à jour un plan distinct pour chaque organisme de priorité pouvant entrer et s’établir sur son territoire ou sur une partie de celui-ci, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre et les ressources mises à disposition si la présence de l’organisme concerné est confirmée ou soupçonnée, ci-après dénommé «plan d’intervention».
1. Each Member State shall draw up and keep up to date, for each priority pest which is capable of entering into and establishing in its territory, or a part thereof, a separate plan containing information concerning the decision making processes, procedures and protocols to be followed, and resources to be made available, in case of a confirmed or suspected presence of the pest concerned, hereinafter ‘the contingency plan’.