voie minimale fixe ou r
églable de l'essieu équipé de pneumatiques des plus larges dimensions, inférieure à 1 150 mm; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une
voie d'au maximum 1 150 mm, la
voie de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu ; au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de mêmes dimensions, la
voie fixe ou réglable des deux essieux
...[+++] doit être inférieure à 1 150 mm;