75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout navire canadien de 200 tonneaux ou plus construit le 1 septembre 1984 ou après cette date et tout navire canadien de 1 600 tonneaux ou plus construit avant le 1 septembre 1984 doivent être munis d’un système de communication téléphonique qui comprend des postes émetteurs et récepteurs utilisables dans des conditions normales de bruit ambiant et situés :
75 (1) Subject to subsections (2) and (3), every Canadian ship of 200 tons or more that was constructed on or after September 1, 1984 and every Canadian ship of 1600 tons or more that was constructed before September 1, 1984 shall be fitted with a voice communication system that includes receiving and transmitting stations, suitable for use in normal ambient noise conditions,