4. Dans la mesure du possible, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont communiquées par voie électronique à l’ensemble des passagers, y compris les passagers qui partent d’arrêts d’autobus, dans les délais prévus au paragraphe 1, lorsque le passager en a fait la demande et a fourni au transporteur les coordonnées nécessaires.
4. Where feasible, the information required under paragraphs 1 and 2 shall be provided by electronic means to all passengers, including those departing from bus stops, within the time-limit stipulated in paragraph 1, if the passenger has requested this and has provided the necessary contact details to the carrier.