22. note que les modes alternatifs de règlement des litiges dépendent souvent de la volonté du professionnel de coopérer et estime que l'existence d'un systèm
e efficace d'action judiciaire aurait pour effet d'inciter fortement les parties à trouver une solution extrajudiciaire, ce qui rendrait inutile le traitement d'un no
mbre considérable d'affaires et réduirait donc le volume des contentieux; encourage la création de modes alternatifs de résolution
...[+++]des conflits (ADR) au niveau européen de manière à permettre un règlement des litiges à la fois rapide et peu coûteux, ce qui constituerait une solution plus attrayante que les procédures en justice; souligne toutefois que ces mécanismes (comme leur nom l'indique) devraient toujours être une simple solution en alternative au recours judiciaire, et non pas constituer une condition préalable à celui-ci; 22. Notes that ADR mechanisms often depend on the trader's willingness to cooperate, and believes that the availabil
ity of an effective judicial redress system would act as a strong incentive for parties to agree to out-of-court settlements, which is likely to obviate the need for a considerable number of cases, t
hereby reducing the volume of litigation; encourages the setting-up of ADR schemes at European level so as to make for fast and cheap settlement of disputes as a more attractive option to court proceedings; stresses however
...[+++], that these mechanisms should remain, as the name indicates, merely an alternative to, not a precondition for, judicial redress;