8. Pouvoir est conféré à la Commis
sion d'adopter, par voie d'actes délégués conformément à l'article 94, des mesures visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes énoncés dans le présent article lors de la fourniture de services d'investisse
ment ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris les cond
itions auxquelles l'information doit satisfaire pour être juste, claire et non trompeuse,
...[+++]le détail sur le contenu et le format de l'information fournie aux clients concernant les entreprises d'investissement et leurs services, les critères relatifs à l'évaluation des différents émetteurs et fournisseurs pour des conseils d'investissement sur une base indépendante, les critères d'évaluation de la conformité des entreprises percevant des incitations avec l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle dans l'intérêt du client .8. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 94 concerning measures to ensure that investment firms comply with the principles set out in this Article when prov
iding investment or ancillary services to their clients, including the condit
ions with which the information must comply in order to be fair, clear and not misleading, the details about content and format of information to clients in relation to investment firms and their services, the criteria for the assessment of different issuers a
...[+++]nd product providers for the provision of investment advice on an independent basis, the criteria to assess compliance of firms receiving inducements with the obligation to act honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of the client .