1. Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable aux fins de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.
1. Transferable securities shall be considered freely negotiable for the purposes of Article 40(1) of Directive 2004/39/EC if they can be traded between the parties to a transaction, and subsequently transferred without restriction, and if all securities within the same class as the security in question are fungible.