213. Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, prendre, à l’égard du tabac en feuilles indigène ou importé, et relativement aussi au tabac et aux cigares fabriqués ou importés au Canada, les règlements qui lui paraissent nécessaires :
213. The Governor in Council may, subject to this Act, make such regulations as to him seem necessary concerning imported or domestic raw leaf tobacco and tobacco and cigars manufactured in or imported into Canada