2. La surveillance est basée sur un plan de surveillance établi par l’exploitant conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de l’article 14 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, est soumis à l’autorité compétente et est approuvé par cette dernière, en application de l’article 7, point 6), et de l’article 9, point 5), de la présente directive.
2. The monitoring shall be based on a monitoring plan designed by the operator pursuant to the requirements laid down in Annex II, including details on the monitoring in accordance with the guidelines established pursuant to Article 14 and Article 23(2) of Directive 2003/87/EC, submitted to and approved by the competent authority pursuant to Article 7(6) and Article 9(5) of this Directive.