met en place et tient à jour une ou plusieurs bases de do
nnées contenant des informations sur toutes les subst
ances enregistrées, l'inventaire des classifications et des étiquetages, ainsi que la liste harmonisée des classifications et des étiquetages, met
à la disposition du public, dans un délai de 15 jours ouvrés, les informations identifiées à l'article 127, paragraphe 1, dans la ou les bases accessibles au public et, sur demande, met à disposition
...[+++], conformément à l'article 126, paragraphe 3, d'autres informations contenues dans les bases de données ;