Lorsqu'elle évalue les résultats de la période d'analyse définie en vue du maintien d'une zone en classe A, l'autorité compétente peut, sur la base d'une évaluation des risques s'appuyant sur une enquête, décider de ne pas prendre en considération un résultat anormal dépassant la limite de 700 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire».
When evaluating the results for the defined review period for maintenance of a Class A area, the competent authority can, based on a risk assessment on the basis of an investigation, decide to disregard an anomalous result exceeding the level of 700 E. coli per 100 g of flesh and intravalvular liquid’.