2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire du réseau qui sera chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution dans une zone donnée, ainsi que ses interconnexions avec d'autres réseaux.
2. Member States shall designate or shall require undertakings which own or are responsible for distribution systems to designate a system operator to be responsible for operating, ensuring the maintenance of and, if necessary, developing the distribution system in a given area and its interconnectors with other systems.