(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visée au paragraphe (1) à l’égard d’un système fictif est é
galement autorisé à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visé au p
aragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné visé au paragraphe (1), si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent
...[+++] ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visées au paragraphe (1).(2) A holder of a transition
al authorization in respect of a fictional consolidated wastewater system is, in addition, authorized, during the given calendar year, quarter or month referred to in subsect
ion (1), to deposit effluent that contains any of the deleterious substances prescribed in section 5 via the final discharge point of each of the original wastewater systems that constitute the fictional consolidated wastewater system — other than the final discharge point for the fictional consolidated wastewater system referred to in
...[+++]subsection 4(2) — if the effluent deposited via the final discharge point of each of those original wastewater systems — during the previous calendar year, previous quarter or previous month — met the conditions set out in subsection (1).