1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de
s travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte t
enu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesur
...[+++]es techniques et/ou organisationnelles.
1. In compliance with the general principles of health and safety protection for workers, Member States may, in the case of sea and air transport, derogate from Article 5(3) in duly justified circumstances with respect to whole-body vibration where, given the state of the art and the specific characteristics of workplaces, it is not possible to comply with the exposure limit value despite the technical and/or organisation measures taken.