5.2 (1) Pour l’application des articles 79, 82, 82.1 et 83 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, du présent article et des articles 5.3 à 5.5, un projet prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un projet dans lequel est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais
non une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole d’un réservoir qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans
...[+++] le cas où :
5.2 (1) For the purposes of sections 79, 82, 82.1 and 83 of the Act, as those sections read before December 12, 1988, this section and sections 5.3 to 5.5, a prescribed project in a taxation year is a project that uses a method (including a method that uses carbon dioxide miscible, hydrocarbon miscible, thermal or chemical processes, but not including a secondary recovery method) that is designed to recover petroleum from a reservoir that is incremental to the petroleum that would be recovered therefrom by primary recovery and a secondary recovery method if