(4) Les puisards destinés à d’autres fins que l’asséchement ne seront pas établis dans les double-fonds. Le Bureau pourra exempter tout navire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe relativement à tout puisard qui, à son avis, ne diminue pas la protection assurée par le double-fond.
(4) Wells for purposes other than drainage shall not be constructed in the double bottom; the Board may exempt any ship from the requirements of this subsection in respect of any well it is satisfied will not diminish the protection given by the double bottom.