Soit une surface qui aboutit à chacune des extrémités des b
andes associées aux pistes désignées comme 01-10, 07-25 et 14-32, qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical et de cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée per
pendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et à dix mille (10 000) pieds de l’extrémité de
...[+++]chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds de chacun des prolongements d’axe. Lesdites surfaces d’approche sont indiquées sur le plan n MT-0749 (A, B, C, D) du ministère des Transports, daté du 19 novembre 1971.Being a surface abutting each end of the strips associated with the runways designated 01-10, 07-25 and 14-32, consisting of an inclined plane having a ratio of one (1) foot measured vertically to fifty (50) feet measured horizontally, rising to an imaginary horizontal line draw
n at right angles to the projected centre line of each strip, two hundred (200) feet above the elevation at the end of each strip, measured vertically, and ten thousand (10,000) feet from the end of each strip, measured horizontally, the outer ends of each imaginary horizontal line being two thousand (2,000) feet from each projected centre line, which approach sur
...[+++]faces are shown on Department of Transport Plan No. MT-0749 (A, B, C, D) dated November 19, 1971.