6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la convention, «[l]orsque le secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considé
rées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause [également dén
ommée «procédure de consentement informé préalable», ci-après la «procédure CIP»], il transmet ces notifications au comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’anne
...[+++]xe I. [.]».