3. Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associés au tit
re de leur part des bénéfices de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les plus-value
s déterminés par la différence entre la ...[+++]valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale.