Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'
accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant
la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre publi
c ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribuna
...[+++]l, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.