3. considère, par ailleurs, que la procédure devrait être uniquement conservatoire et disponible, à titre de mesure d'urgence, à tous les stades de la procédure d'une requête ex-parte; est d'avis qu
e la question d'une ordonnance de saisie devrait être laissée à la discrétion du tribunal et que la pertinence du motif de l'action, la probabilité de réussite et le risque de ne p
as parvenir à faire exécuter le jugement à un stade ultérieur, si l'ordonnance de
saisie n'est pas délivrée, devraient
...[+++]constituer les fondements de la délivrance d'une ordonnance de saisie, fondée sur un exposé des faits, qui soit de préférence présenté sous la forme d'un affidavit; 3. Considers, moreover, that the procedure should be solely protective and should be made available as an urgent measure at all stages of proceedings pursuant to an ex parte application; that the issue of an attachment order should be left to the discretion of the court; and that the existence of a good cause of action, the probability of success in the action and the risk of being unable to enforce the judgement at a later stage if the attachment order is not given should constitute the grounds for issuing an attachment order, substantiated by a statement of facts, preferably in the form of an affidavit;