1. Les États membres exigent des entreprises enregistrées sur leur territoire et qui mènent elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, qu’ils fassent rapport, si elles y sont invitées, sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.
1. Member States shall require companies registered in their territory and conducting, themselves or through subsidiaries, offshore oil and gas operations outside the Union as licence holders or operators to report to them, on request, the circumstances of any major accident in which they have been involved.