(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique l’article 10 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui navigue dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 ou la zone océanique A4 doit employer, et le capitaine de ce bâtiment doit veiller à ce qu’il y ait à bord :
(3) The authorized representative of a vessel to which section 10 of the Ship Station (Radio) Regulations, 1999 applies, when operating in sea areas A2, A3 or A4, shall employ and the master of that vessel shall ensure that there is on board