(19) Étant donné qu'il y a lieu de limiter le champ d'application de la réglementation prudentielle aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu'elles gèrent un portefeuille de négociation à titre professionnel, les entités qui négocient des instruments financiers, y compris les instruments dérivés sur produits de base relevant de la présente directive, pour compte propre et à titre accessoire par rapport à leur activité principale doivent en être exclues.
(19) Since the scope of prudential regulation should be limited to those entities which, by virtue of running a trading book on a professional basis, represent a source of counterparty risk to other market participants, entities which deal for their own account in financial instruments, including those commodity derivatives covered by this Directive, on an ancillary basis to their main business, should be excluded from the scope of this Directive.