17 (1) Sous réserve de son permis, un détenteur de permis qui a utilisé un campement pour une exploitation des terres, fait disparaître tous les déchets, rebuts et débris en les enlevant, en les brûlant, en les enterrant ou selon la méthode que peut imposer l’inspecteur.
17 (1) Subject to the terms and conditions of his permit, every permittee shall dispose of all garbage, waste and debris from any campsite used in connection with a land use operation by removal, burning or burial or by such other method as may be directed by an inspector.