1. Chaque État membre effectue des inspections sur au moins 5 % des débarquements ou des transbordements de poisson frais et sur au moins 7,5 % des débarquements ou des transbordements de poisson congelé qui ont lieu dans ses ports au cours de chaque année de référence, sur la base de la gestion du risque qui prend en considération les orientations générales énoncées à l'annexe II".
'1. Each Member State shall carry out inspections of at least 5 % of landings or transhipments of fresh fish and at least 7,5 % of frozen fish in its ports during each reporting year, on the basis of risk management that takes into consideration the general guidelines outlined in Annex II'.